Un litige qui n’a pas lieu d’être? Par des étudiants en droit à l’UdeM

La primauté du droit, ou l’application des lois par les interprètes que forment la magistrature, engendre énormément de tension et de rivalités au sein de la classe politique, mais aussi à même la population dans son ensemble. Que l’on examine les incidents du Printemps érable, le contenu de la Charte de la laïcité ou les multiples recours juridiques intentés contre les déchets législatifs adoptés par le gouvernement Harper, on semble constamment confronté à une rhétorique opposant, d’une part, la prétendue volonté du peuple et, d’autre part, les interprétations judiciaires de l’élite juridique. Néanmoins, malgré l’apparence de conflit, il n’existe fondamentalement, en ce qui a trait à notre théorie légale et politique, aucune contradiction entre les concepts de «rule of law» et de «souveraineté populaire». Ainsi, dans ce court texte – sans ambitionner de traiter du sujet de façon exhaustive –, sera abordée la primauté du droit sous les angles (a) de la démocratie parlementaire, (b) de l’interprétation judiciaire, et (c) du constitutionalisme moderne.

Quelques mots seront ajoutés sur les dangers d’une forme de gouvernement reposant sur le plébiscite, forme absolue de souveraineté populaire.

 

Rule of law et parlementarisme

La primauté du droit ou «rule of law» est le pilier central de tout système de justice et le principe au cœur de ce que nous appelons une société de droit. Ayant grandement évolué au travers de la rocambolesque histoire politique de l’Angleterre, la notion de « rule of law » se limite essentiellement à l’idée que personne ne peut se soustraire à la loi, que la loi s’applique également à tous les citoyens (ainsi qu’à l’État et ses dirigeants), que tout pouvoir public s’exerce avec absence d’arbitraire, en conformité avec la loi, et que la loi, en tant qu’autorité suprême, est la seule source de tout droit et de toute capacité.

En d’autres mots, la stabilité de l’État, la cohésion sociale, la paix et l’ordre dépendent intrinsèquement de la primauté du droit et de son application rigoureuse par la branche judiciaire. Jusqu’à ce jour, la « rule of law » est la seule et ultime protection contre l’anarchie et le retour de l’Homme à «l’état de Nature».

Nullement en contradiction avec les idées de démocratie et de souveraineté populaire, la règle de la primauté du droit coïncide au contraire avec leurs développements. En effet, responsables de l’avènement du parlementarisme, de la fin de l’absolutisme monarchique et de la participation collective du public au travail politique, la démocratie et la souveraineté populaire énoncent que la loi est l’autorité suprême en toute matière. En effet, la loi est issue du Parlement, et le Parlement est constitué de députés démocratiquement élus et choisis parmi l’ensemble de la population. Le fait, pour le juriste, d’appliquer la loi et de lui donner préséance, revient fondamentalement à respecter le peuple et les choix qu’il a faits.

N’ignorant pas les réalités que sont le cynisme populaire généralisé, les malices de la science du marketing politique, l’absence dans plusieurs pays (dont le nôtre!) de la représentation proportionnelle, et la partisanerie et le populisme politique, il n’en demeure pas moins que, dans notre système, la souveraineté, le pouvoir et la force demeurent dans les mains de l’électorat. Le contenu des lois, la composition du cabinet et les orientations du gouvernement sont fondamentalement attribuables… aux citoyens.

Sous réserve des problèmes mentionnés antérieurement, la triste réalité est que si nous refusons d’effectuer notre part du «contrat social», si nous ne votons pas, ni nous ne nous intéressons pas au travail de nos représentants – de ces gens à qui nous avons souverainement alloué notre pouvoir collectif – nous continuerons alors, sans cesse, de mériter des gouvernements et des parlementaires qui ne rejoignent pas nos valeurs et nos idées.

En attendant un miraculeux réveil populaire ou un renversement du statu quo, les lois qui sortiront de nos parlements seront toujours présumées refléter la volonté du peuple, et cette volonté sera systématiquement réalisée par le renforcement du droit dans nos palais de justice.

 

Rule of Law : Application et Interprétation

Les juges, lorsqu’ils rendent une décision, n’en font évidemment pas qu’à leur tête. Bien que la marge de manœuvre dont ils disposent puisse varier en fonction du texte de loi qu’ils doivent parfois interpréter avant d’appliquer, des règles existent pour encadrer leur pouvoir en matière d’interprétation. Ces règles visent généralement à ce que soit respectée la souveraineté populaire s’exprimant dans ledit texte de loi.

Entre autres, et principalement, le texte de loi – voté par le Parlement – garde toujours une importance fondamentale, et le juge ne peut réellement y déroger, à moins que cela ne l’amène à conclure à un résultat absurde. En outre, simultanément, le juge doit considérer, selon l’approche téléologique, l’intention du législateur, c’est-à-dire, indirectement, l’intention du peuple qui l’a élu.

En droit public canadien, dont les sources proviennent de la common law – qui est de construction jurisprudentielle –, la volonté du peuple peut sembler négligée. Cependant, un précédent – peu importe son ancienneté – peut être modifié par une loi du Parlement. De ce fait, malgré les sources de common law, la législation est venue changer radicalement ce qui a été construit, au fil du temps, par les juges, au profit de ce qu’en a décidé le peuple par l’intermédiaire du Parlement.

Ces questions d’interprétation et d’application de la loi sont toutefois différentes lorsqu’il est question de la Constitution. Cela fera l’objet du point suivant.

 

Rule of Law : Constitutionnalisme moderne

Textes incontournables lorsqu’il s’agit de se questionner sur la primauté du droit et la place qu’elle occupe dans notre société, la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 qui y est enchâssée demeurent ultimement, malgré leur immuabilité apparente, l’écho de la souveraineté du peuple.

Encore une fois, la Constitution et la Charte semblent n’imposer aux juges qu’un fil conducteur, certes solide, mais autour duquel les possibilités d’interprétation demeurent tout de même trop larges. On peut voir ces textes comme des axiomes autour desquels les juges sont appelés à jouer un rôle créateur du droit, amenant ainsi une désobéissance de la souveraineté[1]. C’est ce que certains appellent «un gouvernement des juges».

Or, cette façon de voir les textes qui balisent les lois dans notre société n’est pas tout à fait exacte. Il faut tout d’abord rappeler que la Constitution fut, comme toute autre loi, issue d’un processus législatif impliquant l’ensemble de la population canadienne – bien que cette affirmation puisse être nuancée pour ce qui est du Québec en ce qui a trait à l’ajout de la Charte en 1982.

Le libellé des articles de la Constitution, laissant place à des interprétations évolutives, était volontairement construit ainsi afin de permettre une pleine efficacité de ce texte crucial dans notre société. Les juges sont garants d’utiliser cette marge de manœuvre de façon à favoriser les objectifs de ce texte fondateur.

Il est aussi important de rappeler que la Charte demeure un instrument essentiel de protection des minorités, qui, sans elle, pourraient être étouffées par une souveraineté populaire absolue. Elle est en effet une assurance que l’expression de la volonté générale respectera l’intérêt commun en n’altérant pas – du moins dans des limites raisonnables – celui des groupes en situation minoritaire. Elle protège donc des prérogatives essentielles à l’essor d’une démocratie soucieuse du bien-être de tous ses citoyens.

 

Ces trois points permettent de comprendre l’interrelation entre primauté du droit et souveraineté populaire qui, lorsque nous portons un regard qui s’éloigne de la pure théorie, se complètent l’un et l’autre plus qu’ils ne s’opposent.

Il est clair que des problèmes font en sorte que notre système démocratique souffre d’un certain déficit ; il serait difficile de le nier. Toutefois, souhaiter un système où la souveraineté populaire serait absolue est idyllique, en plus de pouvoir être problématique quant au traitement des minorités. Une éventuelle amélioration de notre système démocratique, ainsi, ne devrait pas négliger l’importance des balises qui doivent nécessairement encadrer la souveraineté populaire.

 

L’affaire Primauté du droit c. Souveraineté Populaire, [2014]L.J.P. -1.

[1] Selon les mots du doyen Carbonnier (Jean Carbonnier), fameux juriste français.

L’ALENA : l’accord régional incomplet. Par Guillaume FREIRE

Lorsque nous analysons les politiques gouvernementales au Québec, on oublie souvent d’y inclure le cadre politique et juridique de l’ALENA. Pourtant, cet accord influence bien évidemment le développement économique et la marge de manœuvre du Québec. En fait, nous n’avons qu’à penser à la poursuite à laquelle Ottawa fait face à cause du moratoire sur les gaz de schiste dans la vallée du St-Laurent[1] pour se rendre compte qu’il y a une limite à la décision de nos élu(e)s.

Lors du colloque des 20 ans de l’ALENA[2], les intervenants ont émis un constat quasi univoque : l’ALENA a profité aux États membres. L’accord régional permet la collaboration des élites, mais on sent que le partage équitable entre les nations ne s’est pas produit. Au niveau économique, culturel et social, il y eut peu de gagnants et beaucoup de perdants. Sur ce point, les panélistes de la conférence « L’impact de l’ALENA sur l’économie québécoise : quel bilan ?» avaient des visions différentes.

Pour la CSN, l’ALENA fut la cause des réformes contre les travailleurs au Canada et de la délocalisation des entreprises, notamment. Il est toutefois très difficile de conclure à la causalité plutôt que de la corrélation du facteur ALENA sur les changements socio-économiques des pays membres. François Vaillancourt, du CIRANO, affirme que l’augmentation des exportations du Québec entre 1971 et 2011 serait expliquée de 20 à 40% par l’ALENA, ce qui aurait stimulé l’emploi. Stéphane Paquin, de l’ÉNAP, a mis en lumière que le Québec est étroitement lié aux exportations : nous produisons deux fois plus que ce dont nous avons besoin à l’interne. Le Québec aurait ainsi grandement profité de l’exportation dans les premières années de l’ALENA. Par la suite, le seul secteur en hausse d’exportation fut l’énergie (la production de pétrole de l’Alberta augmenta grandement à ce moment). Malgré tout, depuis 1993, le chômage au Québec n’a jamais dépassé 10%, avec un taux d’emploi autour de 60%. Malgré les changements de politiques, le Québec a augmenté ses programmes sociaux de près de 10 milliards $ (1990-2000). L’inégalité (testé avec le coefficient de Gini) aurait augmenté durant ces années, mais elle serait plutôt due aux baisses d’impôts au fédéral, selon M. Paquin.

Ce qui est plus intéressant à étudier est l’histoire moins connue de l’ALENA : la tentative d’y instaurer des clauses sociales. Par contre, le Canada et le Mexique auraient refusé de les inclure dans le texte de l’ALENA, selon Sylvain Zini. Mon interprétation, pour le Canada, est que le caractère fédératif du pays aurait engendré le refus des provinces de ratifier ce document dans l’intégralité, dû à une atteinte à leurs champs de compétences. C’est ainsi que l’ANACT (Accord Nord-Américain de Coopération dans le Domaine du Travail) prit la défense des droits sociaux dans les trois pays, en parallèle à l’ALENA. Par contre, lorsque le politique délaisse un pan d’une politique, on ne peut s’attendre à ce qu’il se supporte seul : en date de la conférence, il n’y avait plus personne sur le Conseil d’administration de cette agence. Cet accord a permis d’harmoniser les législations déjà en vigueur entre les États membres, mais n’a aucunement permis de créer un marché commun des travailleurs[3].

Sur cette brève mise en contexte, je vous lance une question : le problème réside-t-il dans l’ALENA, ou plutôt dans le manque de leadership politique dans l’amélioration des normes de travail et sociales en Amérique du Nord?

 

[1] http://www.ledevoir.com/politique/quebec/389103/moratoire-sur-le-gaz-de-schiste-une-compagnie-reclame-250-millions

[2] Je n’ai assisté qu’à la conférence le vendredi, de 10 :00 à 16 :00. «L’ALENA, 20 ans après», organisé par l’IEIM – UQAM. http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/programme_alena_2014.pdf

[3] Mes affirmations dans ce texte sont tirées des conclusions des orateurs invités à ce colloque.

Je tu moi moi, toi, nous, les autres : petit périple exotique en moi pour te voir toi. Par Miriam SBIH

Comment définir ou écrire le soi ? Peu importe dans quel domaine d’études vous vous trouvez, voici une interrogation centrale qui ne peut que ressurgir incessamment, lorsqu’il est question de former une identité ou bien de la déterminer. Que le Je que l’on tente de définir consiste en un individu seulement ou bien en une collectivité, décider d’un moi implique nécessairement de franchir non seulement les frontières de la langue qui nous est propre, mais aussi celles de la culture et des époques, ce qui mène à des dialogues et donc à des échanges entre les hommes, dialogues qui se veulent harmonieux et qui visent une nature plus universelle. Ainsi, nous pouvons comprendre que pour définir et écrire le soi, l’Autre constitue un fondement essentiel, non pas uniquement parce que son existence et sa présence sont incontestables, mais également parce qu’on ne peut pas se raconter et se construire individuellement, en faisant fi de notre rapport au passé, à l’histoire, concepts qui sont systématiquement universels. Pour qui définir le moi, au juste ?

Les rapports entre le Je et l’Autre à travers la question identitaire étant aussi complexes et sempiternels que captivants, j’ai décidé de m’aventurer à tenter de les comprendre à travers la notion d’orientalisme, thèse concrète- surtout connue en cette époque contemporaine grâce à la contribution de l’intellectuel Edward. W. Saïd, que j’utiliserai abondamment- qui selon moi représente parfaitement la construction et conscience identitaire du Je, à travers l’autre.

Qu’est-ce que l’orientalisme ?

Si je me contentais de tracer grossièrement les grandes lignes de l’orientalisme, de dire qu’il s’agit de la conscience identitaire de l’Occident, à travers l’idée de sa supériorité sur l’Orient suffirait. Effectivement, celui-ci traite de la relation entre l’Occident et l’Orient, à travers laquelle nous pouvons observer, du côté des Européens, une représentation de l’Autre silencieuse qui ne permet non pas de saisir cet Autrejustement, mais bien de construire sa propre identité, identité essentiellement caractérisée par une conception supérieure du moi, par comparaison. Il est important de saisir que l’orientalisme est un mode de discours employé non seulement pour traiter du monde oriental et le comprendre à travers notre monde, mais en majeure partie il sert –que ce soit implicitement ou pas- à raffermir l’identité européenne puisque ce qui est ultimement recherché n’est pas une vérité sur l’Autre, mais bien sa représentation par l’Occident et pour l’Occident. Ainsi, il y a définition et portrait de l’Autre dans un but presque unique de définir le soi et en raffermir le pouvoir.

L’orientalisme : gâteau à trois étages

Ce qui est caractéristique de l’orientalisme en tant que domaine d’analyse pour Saïd, c’est la séparation soulignée entre l’Orient et l’Occident, séparation que le critique considère créer de toutes pièces, dans le besoin de l’Autre ; « (…) la ligne tracée pour délimiter l’Occident de l’Orient, une ligne moins proche, selon moi, d’un fait naturel que d’une construction humaine, que j’ai désignée comme la géographie imaginaire. » Pour bien saisir l’orientalisme, il faut obligatoirement poser comme son principe, cette géographie imaginaire qui est commune aux trois principales définitions données à ce discours. La première définition précise que l’orientalisme repose sur la relation historique et culturelle entre l’Europe occidentale et l’Orient. La signification du discours orientaliste ne se comprend qu’en portant une extrême attention au contexte et à l’histoire. J’entends par là que les cadres politiques et culturels ne peuvent être négligés. Ainsi, pour saisir la relation entre l’Europe et l’Orient, il ne faut guère oublier leurs rapports respectifs, soit l’Europe en tant que pouvoir impérialiste et l’Orient en tant que colonie de cet empire, ce qui en fait une «  ( …) relation de pouvoir et de domination. » Par la suite, Saïd établit une définition universitaire de l’orientalisme, c’est-à-dire qu’il le place comme mode de discours académique et domaine d’études extrêmement présents parmi les institutions. Effectivement, «  est un orientaliste toute personne qui enseigne, écrit ou fait des recherches sur l’Orient en général ou dans tel domaine particulier. » Ainsi, l’orientalisme est l’étude académique, principalement au niveau universitaire, de cultures et de traditions orientales, par les Occidentaux. Les Français et les Anglais furent les principaux sujets européens attachés à cette notion, et ce, du début du dix-neuvième siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, l’Amérique rentre en ligne de compte et entretient elle aussi maintenant une relation de domination sur l’Orient. En somme, toujours en gardant à l’esprit ce concept de géographie imaginaire et donc d’une séparation intrinsèque existant entre le monde occidental et oriental, une grande tradition intellectuelle s’est développée et instaurée dans les institutions universitaires et les études qu’elles entreprennent. Finalement, la troisième sorte d’orientalisme que Saïd définit est celle qui tient de l’imaginaire. Effectivement, il s’agit d’observer que l’Orient est l’Autre par excellence pour l’Occident non pas seulement comme sa colonie et son opposé, mais également par son côté mythique et fantastique. L’Orient a suscité et continue de susciter chez l’Européen des fantaisies et des images, en d’autres mots, il le fait rêver. Saïd fait donc mention d’un très large corpus de textes dans lesquels cette idée par l’Occidental de l’essence orientale est générée et ressassée entre les écrits, qu’ils soient philosophiques, poétiques, politiques, romanciers, etc. À travers ce que l’Européen croit savoir et voudrait savoir de l’Orient, il crée.

En somme, lorsque l’on traite de l’orientalisme, non seulement ne faut-il jamais oublier qu’il s’agit d’un discours pour raffermir l’identité européenne- le moi à travers l’Autre-, mais également que la tradition du discours orientaliste ne peut pas être dénuée de contexte. En tant qu’humaniste, Saïd semble mettre un point d’honneur sur le fait que l’on ne peut dissocier le sujet de son œuvre. Je veux exprimer par cela que même en écrivant sur l’autre, le poète ou le romancier ne peut pas se dissocier de ses conditions personnelles et ainsi, la pensée qu’il existe une ligne nette qui sépare les deux mondes ainsi que la relation de pouvoir qu’entretient l’Europe envers l’Orient ne peuvent être mises de côté lorsque l’on analyse la notion d’orientalisme dans son ensemble. En faisant parler l’Orient à travers ses voix, l’Europe renforce sa conscience identitaire à travers la représentation de l’autre. Afin de bien comprendre cette facette de l’orientalisme, il faudra tenter de comprendre ce rapport indéniable entre la représentation européenne de l’Orient et les relations de pouvoirs qui se jouent entre les deux « endroits ».

 

Avons-nous réellement besoin d’un autre concret afin de construire le soi ? Me semble-t-il que ce qui semble primer dans cette conscience identitaire à travers l’autre, c’est de connaître le caractère différent de l’autre pour se définir. Nous construisons-nous totalement et entièrement ? Je cesse mon questionnement mi-philosophique, mi-inutile, et vous conseille plus que fortement, si cette « saucette » dans la thèse de l’orientalisme vous a plu, la lecture de L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident ainsi que Réflexions sur l’exil et autres essais, ouvrages excellents et éclairants sur la question, écrits par nul autre qu’Edward W. Saïd !